Dans un arrêt du 16 février, le Conseil d’État admet que le titulaire d’un permis de construire dont la légalité est contestée et qui avait été invité par le juge à le régulariser, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, peut notifier cette régularisation postérieurement au délai imparti.
Dans un arrêt du 11 février, le Conseil d’État juge que le décret du 30 mars 2021 prévoyant la dispense de recours à un jury pour la passation de certains marchés globaux n’est contraire, ni à la loi sur l’architecture, ni aux principes fondamentaux de la commande publique, ni à l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.
Un arrêt du Conseil d’État du 8 février rappelle que, dans le cadre d’un marché de partenariat, pour déterminer qui, du maître de l’ouvrage ou du titulaire du contrat, doit assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l’ouvrage, il convient de se référer au partage de risque prévu à l’article L. 2213-1 du Code de la commande publique.
Lors d'un webinaire le 28 février, France urbaine a présenté 8 propositions pour mieux adapter le cadre européen de la commande publique aux questions climatiques et intégrer la problématique de la résilience des territoires.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, juge, dans un arrêt du 31 janvier, que les désordres qui ne compromettent que le fonctionnement des escaliers mécaniques des stations de métro n’engagent pas la garantie décennale du constructeur.
Un arrêté, publié au Journal officiel du 25 février, définit les modalités de certification des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites exigée lors de la cessation d'activité des IPCE.
En application de l’article 81 de la loi Climat et résilience, le Gouvernement met en consultation publique un projet d’ordonnance visant à ouvrir les travaux miniers au régime de l’autorisation environnementale et à réviser l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines. Un projet de décret faisant également l’objet de la consultation vient préciser les dispositions prises par le projet d’ordonnance.