Dans une décision du 20 septembre, le Conseil d’État considère que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé reconnu dans l’article 1er de la Charte de l’environnement constitue une liberté fondamentale pouvant être invoquée devant le juge des référés.
Adaptation temporaire de la procédure d’autorisation environnementale, dérogations à la loi Littoral, possibilité pour les entreprises et les collectivités territoriales de signer directement des contrats de long terme d’énergie renouvelable... un projet de loi, déposé au Sénat le 26 septembre, propose de nombreuses mesures novatrices pour développer au plus vite les énergies renouvelables.
Dans un avis du 15 septembre, le Conseil d’État indique que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration d’une ICPE, qui a été substituée par le décret du 9 décembre 2015 au récépissé donné par le préfet, peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.
Un décret du 23 septembre liste les établissements publics territoriaux de bassin concernés par l'expérimentation d'un financement de la prévention des inondations via l'instauration de contributions fiscalisées qui remplace la contribution budgétaire versée par leurs membres.
Interrogé par le Gouvernement sur la modification des contrats publics pour faire face à la hausse des prix, le Conseil d’État admet, sous certaines conditions, cette possibilité mais souligne que le cocontractant n’a pas de droit à obtenir cette révision, la modification du marché ou de la concession devant être acceptée par la personne publique. Le Conseil d’État rappelle, en outre, qu’en cas de circonstances imprévisibles bouleversant temporairement l’équilibre économique du contrat, le titulaire peut prétendre au versement d’une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision.
Dans un arrêt du 21 septembre, le Conseil d’État confirme que l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Le fait que d’autres constructions soient envisagées dans le secteur n’a pas à être pris en compte pour déterminer l’incidence du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien.