Dans un arrêt du 30 octobre, le Conseil d’État juge que les dispositions des articles L. 313-4-1 et suivants du Code de l'urbanisme relatives aux opérations de restauration immobilière ne portent pas atteinte au droit de propriété puisque l’utilité publique du projet est contrôlée par le juge administratif qui doit appliquer la « théorie du bilan », par laquelle le juge met en balance les avantages du projet avec ses inconvénients et notamment avec ses conséquences sur la propriété privée.
Dans un arrêt du 25 octobre, le Conseil d’État précise que la mission de coordination des travaux sur les voies publiques dévolue au maire par l'article L. 115-1 du Code de la voirie routière, concerne les travaux envisagés par les personnes qui disposent déjà d’un titre les autorisant à effectuer des travaux sur le sol et le sous-sol des voies publiques, c’est-à-dire des travaux d’ouverture de tranchées ou de réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.
Saisie d’un appel contre un jugement du tribunal administratif, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé, au vu de deux études phytosanitaires, que la décision du maire de Draveil dans l’Essonne autorisant l’abattage de près de 400 tilleuls sur l’avenue Marcellin Berthelot était légale.
Par un arrêt du 19 octobre, la Cour administrative de Toulouse juge que le projet de révision du PLU adopté par la commune de Cheval-Blanc sur le site « La Grande Bastide » où était exploitée une carrière de granulats, n’était ni incompatible avec le SCoT du bassin de vie Cavaillon-Coustellet-L’Isle-sur-la-Sorgue, ni incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLU.
Un décret du 3 novembre fixe les modalités d'application de l'article 201 de la loi 3DS du 21 février 2022 qui prévoit la possibilité de mutualiser certaines missions des établissements publics de l'État.